93.0.3. Le ministre doit prendre les moyens pour que l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance sur chaque territoire réponde à la demande de tels services. Ainsi, lorsqu’à l’issue du processus prévu à l’article 11.2, il constate que la projection qu’il fait de l’offre de tels services sur un territoire donné ne répond pas à la demande, le ministre lance, dans les six mois de ce constat, une invitation conformément à l’article 93.0.1.
2022, c. 92022, c. 9, a. 431.